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Loi 93-122 du 29 janvier 1993 dite "Loi Sapin"
Loi relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures
publiques
Entrée
en vigueur le 30 Janvier 1993
Article
1
Le
service central de prévention de la corruption, placé
auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser
les informations nécessaires à la détection et
à la prévention des faits de corruption active ou passive,
de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction
publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale
d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et
à l'égalité des candidats dans les marchés
public.
Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires
saisies de faits de cette nature.
Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis
sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir
de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités
qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.
Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est composé
de magistrats et d'agents publics.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20
janvier 1993]
Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles
il fait appel sont soumis au secret professionnel.
Article
2
Dès
que les informations centralisées par le service mettent en évidence
des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le
procureur de la République.
Article
3
Dès
qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information
relative aux faits mentionnés à l'article 1er est ouverte,
le service est dessaisi.
Article
4
Le
service communique à la demande des parquets et des juridictions
d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er
les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments
sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à
titre de simple renseignement.
Article
5
[Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]
Article
6
Les
modalités d'application des articles 1er à 5 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
TITRE
Ier : FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES ET DES PARTIS POLITIQUES.
NE
NOUS CONCERNE PAS
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES.
CHAPITRE
II : Prestations de publicité.
NE
NOUS CONCERNE PAS
CHAPITRE
III : Urbanisme commercial.
Article
36
Dans
tous les textes législatifs où elles sont mentionnées,
les dénominations : « commission départementale
d'urbanisme commercial » et « commission nationale d'urbanisme
commercial » sont remplacées respectivement par : «
commission départementale d'équipement commercial »
et « commission nationale d'équipement commercial ».
Article
37
Les
demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication
de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale
d'urbanisme commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel
enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier
alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 précitée court à compter de la date de la
publication de l'arrêté préfectoral portant constitution
de la commission départementale d'équipement commercial
pour les demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté.
Pour les décisions prises par les commissions départementales
d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission
peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur à la date où la commission
départementale a pris sa décision, un recours devant la
commission nationale d'équipement commercial dans le délai
de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur
et la date de la réunion de la commission pour les membres et
le préfet ou suivant l'intervention implicite de la décision.
La commission nationale d'équipement commercial statue sur les
recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme
commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis.
Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés
par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa
de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée court à compter de la publication du décret
portant nomination des membres de la commission.
Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue
sur un recours formé contre une décision prise par une
commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application
des dispositions relatives à la recevabilité des demandes
et aux critères de délivrance des autorisations contenues
dans les lois et règlements en vigueur à la date où
la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa
décision.
CHAPITRE
IV : Délégations de service public.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 38
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Les
délégations de service public des personnes morales de
droit public sont soumises par l'autorité délégante
à une procédure de publicité permettant la présentation
de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues
par un décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis
à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public et l'égalité
des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document
définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives
des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification
du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées
par l'autorité responsable de la personne publique délégante
qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Article
39
L'article
52 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative
à l'administration territoriale de la République est abrogé.
Article
40
Modifié par Loi 95-127 8 FÈvrier 1995 art 1, 4 JORF 9
février 1995
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Les
conventions de délégation de service public doivent être
limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée
par la collectivité en fonction des prestations demandées
au délégataire. Lorsque les installations sont à
la charge du délégataire, la convention de délégation
tient compte, pour la détermination de sa durée, de la
nature et du montant de l'investissement à réaliser et
ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement
des installations mises en uvre. Dans le domaine de l'eau potable, de
l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets,
les délégations de service public ne peuvent avoir une
durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable
par le trésorier-payeur général, à l'initiative
de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement
de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées
aux membres de l'assemblée délibérante compétente
avant toute délibération relative à la délégation.
»
Une
délégation de service ne peut être prolongée
que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La
durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne
exécution du service public ou l'extension de son champ géographique
et à la demande du délégant, de réaliser
des investissements matériels non prévus au contrat initial,
de nature à modifier l'économie générale
de la délégation et qui ne pourraient être amortis
pendant la durée de la convention restant à courir que
par une augmentation de prix manisfestement excessive. [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]
Si
la délégation a été consentie par une personne
publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au a ou
au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée
délibérante.
Les
conventions de délégation de service public ne peuvent
contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend
à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers
à l'objet de la délégation.
Les
montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances
versées par le délégataire à la collectivité
délégante doivent être justifiés dans ces
conventions.
La
convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise
l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent
leur évolution.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article
40-1
Créé par Loi 95-127 8 FÈvrier 1995 art 2 JORF 9
février 1995
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Le délégataire produit chaque année avant le 1er
juin à l'autorité délégante un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service. Ce
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité
délégante d'apprécier les conditions d'exécution
du service public.
Article
41
Modifié par Loi 2000-1208 13 DÈcembre 2000 art 156 JORF
14 décembre 2000
Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux délégations
de service public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
b) Lorsque ce service est confié à un établissement
public [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
92-316 DC du 20 janvier 1993] et à condition que l'activité
déléguée figure expressément dans les statuts
de l'établissement [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 92-316 DC du 20 janvier 1993].
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour
toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F
ou que la convention couvre une durée non supérieure à
trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par
an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est
soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions
de l'article 40. Les modalités de cette publicité sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance
de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations
à loyer modéré.
Section
2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales,
aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements
publics.
Article 42
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics se prononcent sur le principe de toute délégation
de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant
le document contenant les caractéristiques des prestations que
doit assurer le délégataire.
Article
43
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Après
décision sur le principe de la délégation, il est
procédé à une publicité et un recueil d'offres
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 38.
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée
:
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale
de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants
et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée
à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres
de l'assemblée délibérante élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste
;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le
maire ou son représentant, président, et par trois membres
du conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités,
à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires.
Le comptable de la collectivité et un représentant du
ministre chargé de la concurrence siègent également
à la commission avec voie consultative.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée
à signer la convention engage librement toute discussion utile
avec une ou des entreprises ayant présenté une offre.
Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de
l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet
le rapport de la commission présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse
des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate
et l'économie générale du contrat.
Article
44
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Deux
mois au moins après la saisine de la commission mentionnée
à l'article 43, l'assemblée délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le contrat
de délégation.
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante
doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
Article
45
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Le
recours à une procédure de négociation directe
avec une entreprise déterminée n'est possible que dans
le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a
été proposée ou n'est acceptée par la collectivité
publique.
Article
47
Modifié par Loi 96-142 21 FÈvrier 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente
loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à
compter du 31 mars 1993.
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication
de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément
pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie,
engagé des études et des travaux préliminaires.
CHAPITRE
V : Marchés publics.
Article 48
I
- Les contrats des travaux, d'études et de maîtrise d'
uvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public
par les sociétés d'économie mixte, en leur nom
ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes
de publicité et de mise en concurrence prévus par le code
des marchés publics dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20
janvier 1993]
Article
49-1
Créé par Loi 95-127 8 FÈvrier 1995 art 8 JORF 9
février 1995
Tout
projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures
ou de services ou à une convention de délégation
de service public entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 p 100 est soumis pour avis à la
commission d'appel d'offres ou à la commission visée à
l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue
sur le projet d'avenant est préalablement informée de
cet avis. »
CHAPITRE
VII : Activités immobilières.
Article 52
Est
frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à
titre onéreux des droits conférés par une promesse
de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie
par un professionnel de l'immobilier.
Article
53
[Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]
Article
54
[Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]
Article
59
Les
articles L 423-1-1, L 423-1-2, L 423-1-3 et L 423-1-4 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés.
CHAPITRE
VIII: Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de
l'activité d'organisations criminelles.
Article 73-1
Créé par Loi 96-609 5 Juillet 1996 art 19 JORF 9 juillet
1996
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE
III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES.
CHAPITRE Ier : Transparence des procédures.
Article 78
Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière,
à raison des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions
lorsqu'ils ont enfreint les dispositions du II de l'article 1er de la
loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles
visées à l'article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25
septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises
à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités
et portant création d'une Cour de discipline budgétaire
ou lorsqu'ils ont engagé leur responsabilité propre à
l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément aux
articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée
ou à l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, et qu'ils
ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre
1948 précitée :
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent
dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n°
72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents
et autres membres du conseil régional ;
- le président du conseil exécutif de Corse et, quand
ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa
de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut
de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs
;
- les présidents de conseil général et, quand ils
agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents
et autres membres du conseil général ;
- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des
articles L 122-11 et L 122-13 du code des communes, les adjoints et
autres membres du conseil municipal ;
- les présidents élus de groupements de collectivités
territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation
du président, les vice-présidents et autres membres de
l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.
Le montant maximum de l'amende infligée à ces personnes
pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l'indemnité
de fonction qui leur était allouée à la date de
l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F.
CHAPITRE
II : Modernisation du contrôle.
Article 83
[Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]
Article
86
[Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]
Article
87
Modifié par Loi 94-530 28 Juin 1994 art 4 JORF 29 juin 1994.
Au
sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué
une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations
pour l'application des dispositions prévues à l'article
72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article
95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et à l'article
90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Les commissions instituées à l'alinéa précédent
sont chargées d'apprécier la compatibilité avec
leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent
exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser
ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite
de leur radiation des cadres ou devant être placés en position
de disponibilité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article
88
Créé par Loi 96-609 5 Juillet 1996 art 49 JORF 9 juillet
1996
Les
dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente
loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour leur application dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48
sont ainsi rédigés :
"II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations
à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité,
de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres
Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat"
"III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie
mixte exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité,
de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres
Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat".
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
GILBERT BAUMET
Le ministre délégué au logement et au cadre de
vie,
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
(1)
Travaux préparatoires : loi n° 93-122.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2918 ;
Rapport de M Yves Durand, au nom de la commission des lois, et annexe,
avis de M Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles,
et de M Alain Brune, au nom de la commission de la production, n°
2941 ;
Discussion les 13, 14, 15 et 16 octobre 1992 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 16 octobre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture après déclaration d'urgence, n° 10 (1992-1993)
;
Rapport de M Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n°
61 (1992-1993) ;
Avis de MM Jacques Mossion, commission des finances, n° 43 (1992-1993),
Jean Huchon, commission des affaires économiques, n° 53 (1992-1993),
Adrien Gouteyron, commission des affaires culturelles, n° 62 (1992-1993)
;
Discussion du 1er au 3 décembre 1992 et adoption le 3 décembre
1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M Yves Durand, au nom de la commission mixte paritaire, n°
3123 ;
Sénat :
Rapport de M Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 100 (1992-1993).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3108 ;
Rapport de M Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 3126
;
Discussion les 15, 16, 17 et 18 décembre 1992 et adoption le
18 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 152 (1992-1993) ;
Rapport de M Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n°
153 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture,
n° 3204 ;
Rapport de M Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 3206
;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, publiée
au Journal officiel du 22 janvier 1993.
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